S-13, r. 7 - Règlement sur le vin et les autres boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin

Texte complet
8. L’indication de l’origine d’un vin se fait suivant l’une des mentions suivantes:
1°  «produit ou vin élaboré au Québec» ou «produit élaboré au Canada»: lorsque le vin est élaboré au Québec, avec ou sans l’addition de vin provenant de l’extérieur du Québec;
2°  «produit du Québec» ou «produit du Canada»: lorsque le vin est fabriqué à partir de raisins récoltés au Québec ou au Canada;
3°  «produit de (mention du pays d’origine)»: lorsque le vin provient exclusivement du pays mentionné;
4°  «produit de (mention du pays d’origine et indication de l’appellation d’origine contrôlée)»: lorsque le vin est d’appellation d’origine contrôlée selon la réglementation du pays d’origine;
5°  «produit de (mention du pays d’origine et indication du cépage)»: lorsque le vin provient du pays d’origine et qu’il est fabriqué avec le cépage mentionné, selon la réglementation du pays d’origine.
D. 2166-83, a. 8.